Lois et règlements

2012, ch. 112 - Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public

Texte intégral
Accès à l’information
25(1)Malgré toute autre loi ou toute revendication de privilège et sous réserve du paragraphe (3), l’ombud a droit à tous renseignements et documents jugés nécessaires pour lui permettre d’exercer les attributions que lui confère la présente loi.
25(2)Sous réserve du paragraphe (3), si, concernant une affaire sur laquelle il enquête, l’ombud demande à une personne de lui fournir des renseignements qu’elle peut, selon lui, lui fournir, celle-ci doit les lui fournir et produire les documents ou les pièces qui, d’après lui, se rapportent à l’affaire et qui peuvent se trouver en la possession ou sous le contrôle de cette personne.
25(3)L’ombud n’a pas accès aux renseignements ou aux documents suivants :
a) les renseignements ou les documents certifiés par le procureur général divulguant la teneur des délibérations du Conseil exécutif ou de ses comités ou de leurs débats;
b) les renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat;
c) les renseignements relatifs aux délibérations ou aux décisions d’un procureur de la Couronne.
25(4)Sous réserve du paragraphe (3), ne s’applique pas aux enquêtes de l’ombud ni à une instance qui a lieu devant lui une règle de droit qui autorise ou exige :
a) la conservation de documents, des pièces ou d’objets pour le motif que leur divulgation serait préjudiciable à l’intérêt public;
b) le refus de répondre à toutes questions pour le motif que le fait d’y répondre serait préjudiciable à l’intérêt public.
2007, ch. P-23.005, art. 25; 2011, ch. 11, art. 16; 2017, ch. 1, art. 8
Accès à l’information
25(1)Malgré toute autre loi ou toute revendication de privilège et sous réserve du paragraphe (3), l’Ombudsman a droit à tous renseignements et documents jugés nécessaires pour lui permettre d’exercer les attributions que lui confère la présente loi.
25(2)Sous réserve du paragraphe (3), si, concernant une affaire sur laquelle il enquête, l’Ombudsman demande à une personne de lui fournir des renseignements qu’elle peut, selon lui, lui fournir, celle-ci doit les lui fournir et produire les documents ou les pièces qui, d’après lui, se rapportent à l’affaire et qui peuvent se trouver en la possession ou sous le contrôle de cette personne.
25(3)L’Ombudsman n’a pas accès aux renseignements ou aux documents suivants :
a) les renseignements ou les documents certifiés par le procureur général divulguant la teneur des délibérations du Conseil exécutif ou de ses comités ou de leurs débats;
b) les renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat;
c) les renseignements relatifs aux délibérations ou aux décisions d’un procureur de la Couronne.
25(4)Sous réserve du paragraphe (3), ne s’applique pas aux enquêtes de l’Ombudsman ni à une instance qui a lieu devant lui une règle de droit qui autorise ou exige :
a) la conservation de documents, des pièces ou d’objets pour le motif que leur divulgation serait préjudiciable à l’intérêt public;
b) le refus de répondre à toutes questions pour le motif que le fait d’y répondre serait préjudiciable à l’intérêt public.
2007, ch. P-23.005, art. 25; 2011, ch. 11, art. 16
Accès à l’information
25(1)Malgré toute autre loi ou toute revendication de privilège et sous réserve du paragraphe (3), l’Ombudsman a droit à tous renseignements et documents jugés nécessaires pour lui permettre d’exercer les attributions que lui confère la présente loi.
25(2)Sous réserve du paragraphe (3), si, concernant une affaire sur laquelle il enquête, l’Ombudsman demande à une personne de lui fournir des renseignements qu’elle peut, selon lui, lui fournir, celle-ci doit les lui fournir et produire les documents ou les pièces qui, d’après lui, se rapportent à l’affaire et qui peuvent se trouver en la possession ou sous le contrôle de cette personne.
25(3)L’Ombudsman n’a pas accès aux renseignements ou aux documents suivants :
a) les renseignements ou les documents certifiés par le procureur général divulguant la teneur des délibérations du Conseil exécutif ou de ses comités ou de leurs débats;
b) les renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat;
c) les renseignements relatifs aux délibérations ou aux décisions d’un procureur de la Couronne.
25(4)Sous réserve du paragraphe (3), ne s’applique pas aux enquêtes de l’Ombudsman ni à une instance qui a lieu devant lui une règle de droit qui autorise ou exige :
a) la conservation de documents, des pièces ou d’objets pour le motif que leur divulgation serait préjudiciable à l’intérêt public;
b) le refus de répondre à toutes questions pour le motif que le fait d’y répondre serait préjudiciable à l’intérêt public.
2007, ch. P-23.005, art. 25; 2011, ch. 11, art. 16